CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00350_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects l’a informé de la perte du bénéfice de son admission au concours professionnel d’avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l’année 2021. Par un jugement n° 2200727 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A..., représenté par Me Duclos, relève appel de ce jugement devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d’appel peuvent rejeter par ordonnance « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…). ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code, « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2200727 du tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2024 a été adressé à M. A... le 22 novembre 2024 par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 26 novembre 2024. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié au requérant à cette date. Par suite, le délai d’appel contre le jugement attaqué expirait le 27 janvier 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 février 2025. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1422 novembre 2024
DTA_2200727_20241122CAA339 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00350_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25BX00350_20251209
Données disponibles
- Texte intégral