CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25BX00401_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Bordeaux Métropole France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Systra France, Ingerop Conseil et Ingénierie, Artélia, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo, Apave Sud-Europe et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 802 523,67 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle. Par un jugement n°2204168 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours introduit par la société Eiffage devant le Conseil d’Etat ; 2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2024 ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Systra France, Ingerop Conseil et Ingénierie, Artélia, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo, Apave Sud-Europe et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 802 523,67 euros HT, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l’introduction de la présente requête, capitalisés à échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025 la Société Ginger CEBTP, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation de Bordeaux Métropole soit limité à la somme de 32 992, 72 euros TTC et à limiter sa part de responsabilité à 5%, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025 la Société Systra France, représentée par Me Grenier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et à titre infiniment subsidiaire, à limiter sa part de responsabilité à 5%, à la condamnation de la société Ingérop à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025 la Société Apave Sud-Europe et la société Apave Infrastructures et Constructions France, en qualité d’intervenante volontaire, représentées par Me Berthiaud, conclut au rejet de la requête et de tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Apave Sud-Europe, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, déclare se désister de sa requête. Par des mémoires enregistrés les 9, 12, 15, 17 et 30 septembre, et le 6 octobre 2025, les sociétés Artélia, Ingerop Conseil et Ingénierie, Ginger CEBTP, Systra France, Apave Sud-Europe, Verdi Ingénierie Sud-Ouest et Brochet-Lajus-Pueyo, concluent aux fins que la cour donne acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)». 2. Dans son mémoire enregistré le 7 août 2025, Bordeaux Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Bordeaux Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Artélia, Ingerop Conseil et Ingénierie, Ginger CEBTP, Systra France, Apave Sud-Europe, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo et à Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026 Le président assesseur de la 3ème chambre, Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 novembre 2025
DTA_2204168_20251105CAA337 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00401_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORCA_25BX00401_20260107