CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00430_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, représentée par Me David, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les décisions des 4 janvier et 4 avril 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. A, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême de lui délivrer le permis de visite sollicité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200775, 2200937 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté que Mme B bénéficiait de l'aide juridictionnelle, a annulé la décision du 4 janvier 2022 du chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Angoulême et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Me David, représenté par Me Griolet, demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux : 1° d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers °2200775, 2200937 du 19 décembre 2024 rejetant l'octroi de frais irrépétibles à Me David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2° de mettre à la charge du Garde des sceaux la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 TTC au titre de l'instance du tribunal administratif de Poitiers n°2200775, 2200937 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3° de mettre à la charge du Garde des sceaux la somme de 1000 euros HT, soit 1 200 TTC au titre de la présente instance d'appel et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Madame B ayant obtenu l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers de deux décisions, la requérante pouvait prétendre au remboursement par l'Etat, qui avait dans cette instance la qualité de partie perdante, des frais exposés et non compris dans les dépens ; - contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif de Poitiers, l'article L761-1 du code de justice administrative ne s'oppose aucunement à ce que l'Etat, pris en la personne du Ministre de la Justice, soit condamné à verser des frais irrépétibles Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 3. Le tribunal administratif, après avoir annulé pour un motif de forme la décision du 4 janvier 2022 et rejeté les conclusions à fin d'injonction de Mme B et ses conclusions dirigées contre la décision du 4 avril 2022, qui avait un objet identique à la précédente, a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de la première espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, estimé que ces dernières dispositions s'opposaient à ce qu'une somme soit mise dans la seconde espèce à la charge de l'Etat, qui n'y était pas la partie perdante. Ce faisant, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de la première espèce, dans laquelle l'annulation obtenue est restée sans incidence sur la situation de la requérante, et a fait une exacte application à la seconde espèce des dispositions rappelées au 2. ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Me David doit être rejetée, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me Benoît David est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Benoît David. Une copie sera transmise pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 24 février 2025. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 25BX00304.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 janvier 2025
DTA_2200775_20250116CAA3324 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00430_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_25BX00430_20250224