CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00462_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2404688 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme C B, représentée par Me Wurtz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant une durée minimale de présence en France pour appliquer l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de la présence en France de son compagnon et de leur enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C B, ressortissante angolaise née le 8 février 2002, est entrée en France le 28 avril 2019 munie d'un visa de court séjour pour le Portugal, valable jusqu'au 19 mai 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 juin 2021. Le 6 février 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme C B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, en produisant le récépissé de la demande de titre de séjour de son conjoint. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3310 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00462_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00462_20250710