CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00468_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2406230 du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B C, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le directeur de l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de tenir compte de sa vulnérabilité qui tient à ses difficultés de déplacement et à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se présenter dans les délais requis à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac compte tenu de l'éloignement de son lieu d'hébergement et de l'heure matinale prévue pour son vol. M. B C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003394 du 12 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant somalien, a déposé une première demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 29 février 2024. Il a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités autrichiennes le 24 juin 2024 et a refusé d'embarquer le 5 septembre suivant. Ayant été déclaré en fuite par la préfecture, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par la décision du 25 septembre 2024, notifiée le 3 octobre suivant, dont il demande l'annulation. 3. M. B C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle utile, son moyen de première instance tiré de ce que le directeur de l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à préciser le temps de trajet en fonction des différents transports possibles depuis Périgueux jusqu'à l'aéroport de Bordeaux Mérignac le 5 septembre, qui ne peut être au mieux inférieur à 1H33 alors qu'ainsi que l'a relevé à juste titre de premier juge il a été informé la veille le 4 septembre 2024 à 10H45 du matin à la préfecture de la Gironde qu'il devait prendre un vol à destination de Vienne le lendemain à 6 heures et se présenter deux heures avant à l'aéroport, il n'apporte ce faisant en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer la position du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen réitéré par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Une copie sera adressée pour information au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA3310 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00468_20250910
TA068 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX00468_20250910