CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00493_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2500211 du 11 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 et régularisée le 11 avril suivant, M. B, représenté par Me Soster Harir, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 11 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 de la préfète des Landes ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dans son ensemble ; - le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit et qu'il réside en France depuis plus de vingt-trois ans ; - ce refus méconnaît les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil dès lors qu'il établit participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français mineurs résidant sur le territoire français ; - ce refus contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis l'âge de dix ans en France où il effectué sa scolarité, qu'il vit avec sa compagne et leurs deux enfants français, un troisième étant à naître, que ses parents sont en situation régulière sur le territoire français où vit également sa sœur de nationalité française, et qu'il justifie d'efforts d'intégration, notamment par le travail ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits ayant conduit aux condamnations pénales prononcées à son encontre étant anciens ; - il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison des illégalités affectant le refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments de sa situation personnelle constituent des motifs humanitaires au sens de cet article ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1992, déclare être entré en France avec ses parents en 2002. Il a obtenu des titres de séjour entre 2010 et 2014 puis, en qualité de parent d'enfant français, à partir d'avril 2018. Le 4 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour dont la validité était expirée depuis le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète des Landes a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. B bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B n'a pas présenté en première instance de conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, dès lors que M. B n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne, les moyens de légalité externe invoqués nouvellement en appel, qui ne sont pas d'ordre public, tirés du défaut de motivation de l'ensemble des décisions en litige et d'un vice de procédure entachant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, relèvent d'une cause juridique nouvelle et doivent être écartés comme irrecevables en cause d'appel. 5. En troisième lieu, M. B invoque nouvellement en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il produit notamment à leur soutien des certificats de scolarité de ses enfants pour l'année 2024-2025, une facture de restauration scolaire de septembre 2023, une fiche d'inscription à la restauration scolaire pour l'année 2020-2021, quelques photographies de famille ainsi que des attestations de proches. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, M. B soutient nouvellement en appel que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et alors au demeurant qu'il n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, les éléments personnels et professionnels dont il se prévaut ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. 7. En cinquième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il persiste à faire valoir qu'il réside en France depuis l'âge de dix ans, que son père et ses frères et sœurs vivent sur le territoire français, qu'il est parent de deux enfants français et que sa compagne française est enceinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, actuellement incarcéré, a fait l'objet de huit condamnations pénales entre 2012 et 2023, notamment pour des faits d'extorsion par violence, vol en réunion en récidive, refus d'obtempérer, recel de bien provenant d'un vol, conduite sans permis, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ou encore transport sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, l'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00493_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00493_20250618