CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 12 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00509_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2400209 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. A, représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet de la Réunion a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant volontairement de prendre en compte la durée de son séjour à Mayotte depuis 2014 ; - l'arrêté en litige contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu, outre ces stipulations, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2014 où il a été scolarisé, que ses parents y sont aussi installés et que plusieurs de ses frères et sœurs sont français ; - cet arrêté a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est atteint d'une pathologie rare pour laquelle il a bénéficié d'une évacuation sanitaire vers La Réunion et dont le défaut de suivi risquerait d'entraîner des traitements inhumains et dégradants au sens de cet article. Par une décision n° 2024/003533 du 19 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, de nationalité comorienne né en 2005, a déclaré être entré à Mayotte en 2014. Il a bénéficié d'une évacuation sanitaire vers La Réunion où il est entré en septembre 2021. Il a sollicité le 2 juin 2023 un titre de séjour en qualité d'étranger malade et le 8 novembre 2023 a également demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 24 novembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté et la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit à leur soutien des pièces nouvelles, notamment les documents d'identité de membres de sa fratrie délivrés en 2021 et 2024, la carte de séjour pluriannuelle de sa mère délivrée à Mayotte le 28 novembre 2023, la copie de son baccalauréat technique obtenu en juillet 2024 ou des certificats médicaux datés du mois de janvier 2025 relatifs à la pathologie dont il est atteint. Toutefois, ces éléments, à l'exception de la carte nationale d'identité de son demi-frère, sont postérieurs à l'arrêté en litige et ne permettent pas de démontrer de liens familiaux anciens, intenses et stables à La Réunion, où il est entré récemment et où son père est en situation irrégulière, alors qu'il n'établit par ailleurs pas être dépourvu de toute attache à Mayotte, où vit sa mère et ses demi-frère et sœur français, ou aux Comores, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, et bien qu'il ait effectué sa scolarité effectuée à Mayotte ou à La Réunion. Par ailleurs et au demeurant, les certificats médicaux qu'il produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis du 19 septembre 2023 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, M. A ne saurait utilement soutenir pour la première fois en appel, que l'arrêté en litige, lequel ne contient qu'une seule décision de refus de séjour, et n'a donc ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire, contreviendrait aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00509_20250612
Données disponibles
- Texte intégral