CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00536_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2404541 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 8 août 2022, que son comportement est exemplaire, qu'il est intégré puisqu'il travaille en tant qu'ouvrier agricole, qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d'un an et dispose d'attaches familiales et amicales sur le territoire ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français illégales et doit être annulée par voie de conséquence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003685 du 30 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 6 novembre 1992, est entré en France le 8 août 2022 en possession d'un visa D long séjour et il a obtenu le 9 février 2023 un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier valable un an. Le 27 février 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00536_20250702