CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00542_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 103 830 euros et de 109 240 euros, en droits, intérêts, majorations et pénalités, et à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur des droits, intérêts, majorations et pénalités correspondant aux remboursements perçus sur leur compte bancaire. Par un jugement n° 2201050 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Vincent, demandent à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de sursis à exécution est recevable ; - elle est présentée sur le fondement des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables : il met à leur charge des montants très importants d'imposition ; même si le jugement est annulé, ils ne pourront obtenir la restitution de leur patrimoine ni être radiés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; - la requête contient des moyens sérieux : la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était irrégulière dès lors que Mme B était présente lors de l'interlocution départementale et a participé à la réunion de cette commission ; leur résidence fiscale ne se trouve pas en France mais en Roumanie ; le centre des intérêts vitaux de leur foyer fiscal est situé en Roumanie et doit dès lors être imposé dans ce pays ; l'administration fiscale a méconnu les articles 14 et 22 de la convention franco-roumaine de sorte que, d'une part, les revenus d'origine indéterminée de M. A doivent être imposés en Roumanie, et d'autre part, les bénéfices non commerciaux de Mme A sont assujettis à l'impôt en Roumanie ; les sommes créditées sur le compte bancaire de M. A correspondent à des remboursements de frais avancés dans le cadre d'un mandat ou d'une gestion pour autrui. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 24BX02268. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. D'autre part, selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. Le jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande présentée par M. et Mme A tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions des intéressés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A à fin de sursis à exécution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre, Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 25BX0054
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1431 mars 2025
DTA_2201050_20250331CAA3326 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00542_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00542_20250626
Données disponibles
- Texte intégral