CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00555_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et C D ont demandé au tribunal administratif de Pau d'enjoindre au maire de L'Isle-Jourdain de constater la caducité du permis de construire n° PC 032 160 21 A1085 et de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme. Par une ordonnance n° 2403283 en date du 19 février 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 févier 2025, M. et Mme D demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 février 2025 ; 2°) d'enjoindre au maire de L'Isle-Jourdain de constater la caducité du permis de construire n° PC 032 160 21 A1085 et de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Serres-Castet a délivré un permis de construire à M. B ; 3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Pau pour un supplément d'instruction. Ils soutiennent que le premier juge a commis une erreur de droit ; il n'a pas pris en compte la jurisprudence sur la caducité des permis de construire, il n'a pas analysé correctement les preuves de l'infraction et il n'a pas compris qu'ils ne demandaient pas l'édiction d'une nouvelle décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La requête de M. et Mme D n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Cette requête n'a pas été présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Malgré la lettre du 10 mars 2025 réceptionnée le 13 mars suivant les invitant à régulariser leur requête dans le délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, M. et Mme D n'ont pas procédé à cette régularisation. De plus, ils n'ont pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C D. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00555_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_25BX00555_20250521
Données disponibles
- Texte intégral