CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00570_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Caraïb Surf Project a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 17 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2400713 du 25 novembre 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, l'association Caraïb Surf Project, représentée par Me Labejof-Lordinot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 17 septembre 2024 ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du pays nord Martinique et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. L'association Caraïb Surf Project a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 17 septembre 2024 en vue du recouvrement de la décision valant titre exécutoire du 24 août 2021 du président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique ordonnant le reversement d'un trop-perçu sur le premier acompte de la subvention. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, la demande de l'association Caraïb Surf Project ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1, y compris en ce qu'elle comprend des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Caraïb Surf Project est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Caraïb Surf Project. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00570_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_25BX00570_20250327
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