CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00574_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302474 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 27 mars 2025 et le 10 avril 2025, Mme B, représentée par Me Hay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans les délais de recours contentieux ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000099 du 13 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante turque née le 1er janvier 1999, déclare être entrée en France le 29 août 2020 après avoir épousé en Turquie en 2019 un compatriote titulaire d'une carte de séjour en France. Sa demande d'asile, enregistrée le 18 octobre 2021 en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2022. Le 15 novembre 2022, la requérante a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir la naissance de sa fille A le 29 juin 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif notamment qu'elle n'avait pas respecté la procédure de regroupement familial, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En appel, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. Elle fait nouvellement valoir être enceinte de leur deuxième enfant, dont le début de grossesse a été estimé au 22 décembre 2024 avec un terme prévu le 21 septembre 2025 et elle produit pour en justifier un certificat médical établi par une sage-femme le 13 mars 2025. Elle fait également valoir que sa fille A est scolarisée en petite section de maternelle et qu'elle justifie désormais habiter avec son époux dans leur propre logement commun. Par ailleurs, elle produit nouvellement, en ce qui concerne son insertion dans la société française, une attestation du 14 mars 2025 de l'association Centre familial des Couronneries qui indique que : " depuis septembre 2023 elle participe de manière assidue, une ou deux fois par semaine, aux cours de français langue étrangère ". Toutefois, ces éléments qui sont tous postérieurs à l'arrêté litigieux, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00574_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00574_20250708