CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00578_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement n° 2406199 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 septembre 2024, et à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-34 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que depuis son arrivée en France, il a travaillé sans discontinuité dans le secteur agricole et viticole, secteurs confrontés à des pénuries de main-d'œuvre, qu'il bénéficie d'attaches familiales et sociales solides en France et a développé un réseau social stable, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ne se trouve pas en situation de polygamie et est respectueux des principes et valeurs de la République. - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né en 1995, à Ouled Dahou, est entré régulièrement en France le 23 mai 2022 muni d'un visa D. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 8 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement, par une demande formée le 15 novembre 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, M. B reprend en appel ses moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation. Il fait valoir que le tribunal en confirmant l'arrêté sur ces points a omis de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait justifiant un examen particulier de sa situation. Il ressort de l'examen de cet arrêté qu'il mentionne qu'il est entré régulièrement en France le 23 mai 2022 muni d'un visa D valable jusqu'au 1er août 2022 pour un séjour autorisé de quatre-vingt-dix jours, qu'il a été admis pour la première fois au séjour le 9 février 2023 et a bénéficié d'un titre de séjour " saisonnier " valable jusqu'au 8 mars 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2023 dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique ensuite que M. B a effectué plusieurs allers et retours entre la France et le Maroc, qu'il s'est ainsi maintenu sur le territoire français du 23 mai 2022 au 27 novembre 2022 puis du 18 janvier 2023 au 19 mars 2023 et du 27 mai 2023 au 05 décembre 2023 et que cela atteste d'une durée de présence cumulée sur le territoire français supérieure à six mois par an, qu'au regard de ces éléments, l'intéressé n'a pas respecté l'engagement qu'il a pris de maintenir sa résidence habituelle hors de France et qu'il ne peut donc prétendre au renouvellement de son titre " saisonnier ". L'arrêté mentionne également qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France, que même s'il fait valoir son emploi en qualité d'aide agricole en viticulture avec la société VITI. TIM et présente une autorisation de travail en date du 17 mai 2024 pour un contrat de six mois à compter du 6 juin 2024, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'ainsi, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de fait qui la fondent et il ne ressort pas de cette motivation que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter à son encontre la décision en litige. Dès lors, il y a d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. D'autre part, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00578_20250715
TA065 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00578_20250715