CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 12 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00705_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service de gestion comptable le 24 mai 2024. Par une ordonnance n° 2401786 du 24 janvier 2024, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A, représenté par Me Breigeat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 24 mai 2024 ; 3°) de condamner la SGC de Mayotte à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la SGC Mayotte la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a vendu le véhicule Mercedes golf le 30 avril 2020 et a quitté Mayotte le 7 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. M. A demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service de gestion comptable le 24 mai 2024 dans le but de recouvrer des amendes infligées en application du code de la route, et conteste le bien-fondé de ces amendes. Un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 août 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00705_20250812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORCA_25BX00705_20250812
Données disponibles
- Texte intégral