CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00738_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2024 par lesquels le préfet de La Réunion, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'autre part, l'a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Elle a également demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral causé à ses enfants et à elle-même par les décisions contestées. Par un jugement n° 2401411 du 20 novembre 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de La Réunion, après avoir annulé le refus de délai départ volontaire, l'interdiction de retour et la décision d'assignation à résidence, a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 mars 20265, Mme A, représentée par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de La Réunion du 20 novembre 2024 en tant qu'il n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de La Réunion du 17 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, depuis que son époux a été éloigné du territoire français, elle s'occupe seule de leurs cinq enfants dont quatre sont atteints de troubles autistiques sévères et suivent une scolarité adaptée à La Réunion ; - cette décision a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/003637 en date du 16 janvier 2025, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante sud-africaine née le 25 septembre 1984, est entrée régulièrement en France en mai 2023 selon ses déclarations en compagnie de son époux de nationalité polonaise et de leurs quatre enfants, un cinquième étant né à La Réunion le 10 novembre 2023. Son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement consécutivement au rejet de sa demande de titre de séjour le 9 novembre 2023, mesure qu'il a exécutée le 17 octobre 2024. Par deux arrêtés de ce même jour, le préfet de La Réunion, d'une part, a fait obligation à Mme A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'autre part, l'a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 novembre 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de La Réunion a annulé le refus de délai départ volontaire, l'interdiction de retour et la décision d'assignation à résidence. Mme A relève appel de ce jugement du 20 novembre 2024 en tant que le magistrat délégué du tribunal administratif de La Réunion n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 17 octobre 2024. 3. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle au soutien de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué du tribunal administratif de La Réunion. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Béatrice Molina-Andréo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00738_20250723
TA10631 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00738_20250723