CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00743_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Par un jugement no 2501020 du 25 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, Mme A, représentée par Me Lavalée, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs légitimes expliquant la tardiveté de sa demande d'asile. Par une décision n° 2025/000916 du 30 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme B A, ressortissant béninoise née en 1978, serait entrée en France en février 2022 selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 11 février 2025 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Mme A se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans critique utile du jugement, ni pièce nouvelle utile. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00743_20250730
Données disponibles
- Texte intégral