CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 18 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00833_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306550 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B, représentée par Me Debril demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le préfet de la Gironde a vicié la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - ce refus est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle justifie des liens forts avec sa mère et sa fratrie, notamment lors de son parcours scolaire effectué sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence des illégalités entachant la mesure d'éloignement. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003093 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante comorienne née en 1998, est entrée sur le territoire métropolitain en septembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant valable à Mayotte et après avoir séjourné sur cette île depuis 1992. Elle s'est maintenue sur le territoire en dépit d'un refus de séjour prononcé à son encontre en 2018. Elle a sollicité le 30 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Gironde n'aurait pas examiné sérieusement la situation de la requérante, et notamment sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle à leur soutien susceptibles d'infirmer l'appréciation des premiers juges, qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 août 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ST
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORCA_25BX00833_20250818
Données disponibles
- Texte intégral