CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00880_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son éviction irrégulière du service. Par un jugement n° 2300713 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B, représenté Me Charlot, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 9 janvier 2025 en condamnant l'Etat à lui verser la somme globale de 95 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a commis une faute à son encontre, laquelle engage la responsabilité de l'Etat ; - le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'il invoque est indéniable ; - il est fondé à demander en appel un rappel, depuis le 1er janvier 2017, des points d'indice équivalent à la différence entre son dernier indice perçu au titre du grade d'ingénieur principal et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de la hors classe, soit un indice nouveau majoré (INM) de 830 points, un rappel de la prime " RIFSEEP " de 2 000 euros par an au titre de la revalorisation du régime indemnitaire afférent au grade d'ingénieur hors classe, un rappel de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période considérée, et un nouveau calcul du montant de sa retraite sur la base de l'INM 830 ; par ailleurs, il lui est difficile de faire face à ses charges familiales avec une retraite calculée a minima ; le préjudice financier s'élève globalement à 50 000 euros ; - il disposait de la plus grande ancienneté dans le grade d'ingénieur principal, ses collègues de même grade ont été promus à la hors classe et il aurait eu ce grade au plus tard le 1er janvier 2017, il a beaucoup souffert de son exclusion, fondée sur des faits pour lesquels aucune sanction pénale n'a été prononcée et qui manifeste une volonté de lui nuire ; ceci justifie une réparation du préjudice moral à hauteur de 45 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En se bornant à réitérer en appel, sans argumentation de fait ou de droit nouvelle, qu'il s'estime fondé à être indemnisé des pertes financières tenant à son éviction illégale du service à compter du 1er janvier 2017, M. B ne critique pas utilement l'analyse des premiers juges selon laquelle, d'une part, son éviction illégale est limitée à la période du 1er octobre 2018 au 23 janvier 2020 et, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il remplissait les conditions réglementaires d'une promotion au grade d'ingénieur hors classe, les circonstances selon lesquelles ses collègues ont tous été promus, il a été remplacé par un ingénieur hors classe et il encadrait un effectif important ne permettant pas d'établir qu'il bénéficiait de chances sérieuses d'être promu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens soulevés par M. B par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal. 3. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice moral de M. B au titre de la période du 1er octobre 2018 au 23 janvier 2020 en condamnant à ce titre l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA149 avril 2025
ORTA_2300713_20250409CAA3323 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00880_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00880_20250723