CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00896_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n°2500206 du 25 février 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A... relève appel de cette ordonnance. Par une décision n° 2025/001630 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ». 2. Mme A... relève appel de l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n°2500206 du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2025 a été adressé à Mme A... le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature de la destinataire, indique que le pli a été distribué le 27 février 2025. L’ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée à la requérante à cette date. Par ailleurs, la lettre du 25 février 2025 lui notifiant l’ordonnance dont elle relève appel, mentionne expressément conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut elle devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. Par ailleurs, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castera La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00896_20251022
TA549 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORCA_25BX00896_20251022
Données disponibles
- Texte intégral