CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00908_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Par le jugement n° 2300148 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 janvier 2023, et à défaut, d'annuler les modalités de contrôle telles que définies par l'arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ni dans celle de regagner son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tant l'administration que le juge judiciaire ont considéré que son éloignement était une perspective raisonnable et ce, malgré la suspension des liaisons aériennes directes vers la Russie ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne détermine pas le périmètre dans lequel il serait autorisé à circuler ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'assortir l'assignation à résidence d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et sur sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est assigné à résidence à son domicile et doit se présenter tous les jours aux services de police, pour six mois supplémentaires. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000691 du 17 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant russe né le 9 janvier 1973, est entré en France le 30 janvier 2013, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans et a été placé en rétention par un arrêté du 25 mars 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 26 mars 2022 et du 24 avril 2022, toutes deux confirmées par la Cour d'appel de Montpellier, M. B a été maintenu en rétention respectivement pour une durée de vingt-huit jours et une durée de trente jours. Puis, par une ordonnance du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a refusé de maintenir M. B en rétention administrative. Le préfet des Hautes-Pyrénées a alors pris le même jour à l'encontre de l'intéressé une décision portant assignation à résidence d'une durée de six mois. Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois en application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En appel, M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00908_20250724
TA10820 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00908_20250724