CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00937_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe suspendant ces droits au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2400119 du 6 mars 2025, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B doit être regardée comme contestant l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à la suspension de droits au revenu de solidarité active qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00937_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_25BX00937_20250505
Données disponibles
- Texte intégral