CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00965_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2402273 et n° 2402274 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, sous le n° 25BX00964, M. C, représenté par Me Ouangari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges n° 2402273 du 22 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Corrèze pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le couple est parfaitement intégré dans la société française, qu'ils bénéficient tous deux d'une promesse d'embauche, que les enfants sont scolarisés et ont toujours participé aux activés de leur commune et que l'un d'entre eux est né en France ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences. Par une décision n° 2025/000514 du 27 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, sous le n° 25BX00965, Mme C, représentée par Me Ouangari, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX00964 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2025/000515 du 27 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D C et Mme B A épouse C, ressortissants algériens, sont entrés en France, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, le 10 août 2022. Un quatrième enfant est né de leur union le 6 juillet 2023. S'étant maintenus sur le territoire français après l'expiration de leurs visas, M. et Mme C ont demandé la régularisation de leur situation par la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par des arrêtés du 3 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des arrêtés du 3 décembre 2024, la même autorité les a assignés à résidence pour une durée quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 22 janvier 2025 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2024. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 25BX00964 et 25BX00965 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur la légalité des arrêtés en litige : 4. M. et Mme C, en reprenant dans des termes identiques les moyens ci-dessus visés sans aucune critique utile des jugements, ni pièce nouvelle, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A épouse C. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 20 août 2025. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 25BX00964, 25BX00965
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORCA_25BX00965_20250820