CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01112_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Me Amigues, Me Viollet et Me Ferré-Darrivau à cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende. Par une ordonnance n°2501966 du 15 avril 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B... conteste l’ordonnance du 15 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Mme B... relève appel de l’ordonnance n°2501966 du 15 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner Me Amigues, Me Viollet et Me Ferré-Darrivau à cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende. 3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ». 4. Le litige soulevé par la demande de première instance de Mme B... tendait à porter devant le juge administratif une demande tendant à condamner Me Amigues, Me Viollet et Me Ferré-Darrivau à cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu’une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01112_20251126
TA1017 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX01112_20251126
Données disponibles
- Texte intégral