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CAA33 · Juge des référés — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01260_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, la commune d’Arsac, représentée par le Me Coussy, demande à la cour : - d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2025 annulant l’arrêté du maire du 8 avril 2022 retirant le permis d’aménager du 12 janvier 2022 accordé à M. D... et Mme B... ; - de mettre à la charge de M. D... et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la commune d’Arsac déclare se désister de sa requête. Par mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. D... et Mme B..., représentés par Me Fouchet, déclarent accepter le désistement de la commune d’Arsac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 janvier 2022, le maire d’Arsac a délivré un permis d’aménager à M. D... et Mme B.... Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté municipal du 8 avril 2022 par lequel le maire a retiré ce permis d’aménager. La commune d’Arsac demande l’annulation de ce jugement. Par mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la commune d’Arsac a informé la Cour qu’elle se désistait de sa requête. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…)». 3. Par mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la commune d’Arsac a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNe : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d’Arsac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Arsac, à M. A... D... et à Mme C... B.... Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre E. Balzamo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORCA_25BX01260_20251202
Données disponibles
- Texte intégral