CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01274_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502144-2502145 du 16 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25BX01274, Mme B, représentée par Me Kanane, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est employée dans le secteur de la restauration, maîtrise parfaitement la langue française, a un casier judiciaire vierge et a obtenu plusieurs diplômes en Algérie. II- Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25BX01275, Mme B, représentée par Me Kanane, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est employée dans le secteur de la restauration, maîtrise parfaitement la langue française, a un casier judiciaire vierge et a obtenu plusieurs diplômes en Algérie. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1987, est entrée en France courant juin 2023. Le 26 mars 2025, elle a fait l'objet d'un contrôle dans un établissement de restauration rapide dans lequel elle était en situation de travail. En raison de son maintien en situation irrégulière sur le territoire, par un premier arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un deuxième arrêté daté du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 25BX01274 et n° 25BX01275 concernent la même personne, amènent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. D'une part, aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 5. D'autre part, selon l'article R.611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier " () ". Et aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 6. En l'espèce, les courriers par lesquels le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé à Me Karim Kanane, conseil de la requérante, afin de compléter l'instruction des instances, de verser un justificatif du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ont été mis à sa disposition le 22 mai 2025 à 13h21 pour l'instance 25BX01274, et le 22 mai 2025 à 14h19 pour l'instance 25BX01275, au moyen du téléservice mentionné ci-dessus. Aucune réponse n'a été apportée à ces demandes. Conformément aux dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative mentionnées ci-dessus, le conseil de Mme B est réputé avoir reçu la notification de ces documents deux jours ouvrés après la date de mise à disposition des documents dans l'application. Dès lors, Mme B ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions ses demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En reprenant, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, Mme B n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2er : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 25BX01274, 25BX01275
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01274_20250924
TA133 mars 2026
ORTA_2502144_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX01274_20250924