CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25BX01349_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d’annuler la décision n° 434-23 du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a infligé une pénalité d’un montant de 18 551,05 euros, et à titre subsidiaire de limiter cette sanction à la somme de 749,98 euros. Par un jugement n° 2302362 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS), représentée par Me Roy-Lahore, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er avril 2025 ; 2°) à titre principal, d’annuler la décision n° 434-23 du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a infligé une pénalité d’un montant de 18 551,05 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter la sanction infligée à la somme de 749,98 euros ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS), représentée par Me Roy-Lahore, déclare se désister de l’instance engagée devant la cour et renoncer à toute action. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...)1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho, a déclaré se désister de l’instance engagée devant la cour et renoncer à toute action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026. La présidente de la 3ème chambre K. BUTERI La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_25BX01349_20260506
Données disponibles
- Texte intégral