CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01419_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2404572 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à tout le moins, dans le même délai, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combines des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est borné à retenir que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour sans se prononcer sur l'adéquation des caractéristiques de l'emploi proposé avec ses qualifications et son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il démontre une durée de présence en France significative de cinq ans et qu'il a pu obtenir une promesse d'embauche avec une demande d'autorisation de travail pour un métier pour lequel il a une expérience professionnelle et qui fait face à des difficultés de recrutement ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - cette mesure a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le contre de ses intérêts privés sont situés en France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000663 du 17 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1989, a déclaré être entré en France en mars 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2017, qu'il n'a pas exécutée. Il a sollicité le 28 juillet 2023, une demande d'admission au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, certains des moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ST
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01419_20250924
TA304 février 2026
ORTA_2404572_20260204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX01419_20250924