CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01444_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Martinique a ordonné qu’il soit reconduit à la Dominique et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 avril 2004 pour une nouvelle durée d’un an. Par un jugement n° 2500211 du 7 avril 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A..., représenté par Me Romer, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de la Martinique du 7 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Martinique ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ; - les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi sont entachées d’une incompétence de leur auteur ; - elle méconnaissent le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - le refus de départ volontaire a méconnu le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a méconnu le III de l’article L. 511-1 dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’ensemble des critères énoncés dans cet article ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dés lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et dispose de liens stables en Martinique, notamment sa compagne française avec laquelle il envisage de se marier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant dominiquais né en 1989, a déclaré être entré en France en juin 2024. À la suite de son interpellation par les services de police le 19 août 2024, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par des décisions du 2 avril 2025, le préfet de la Martinique, d’une part, a ordonné sa reconduite à la Dominique, a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative. M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 2 avril 2025 ordonnant sa reconduite dans son pays d’origine et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une nouvelle durée d’un an. 3. M. A... se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de la Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01444_20250924
TA3327 janvier 2026
DTA_2500211_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX01444_20250924