CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01484_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association Basaburutarrak a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire d’Espelette a délivré à l’Office public de l’habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification de trois maisons à usage d’habitation. Par un jugement n° 2301361 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, l’association Basaburrutarrak représentée par Me Mandile, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire d’Espelette a délivré à l’Office public de l’habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification de trois maisons à usage d’habitation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Espelette une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable au motif qu’elle ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la décision attaquée est illégale à défaut pour la commune d’avoir consulté la commission départementale de la nature des paysages et des sites, conformément à l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme à défaut de respecter le principe d’urbanisation en continuité et de s’inscrire en cohérence avec le relief environnant ; - il méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme quant à la desserte du projet et à son dispositif d’assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ (…) ». Et aux termes de l’article L. 600-1-2 du même code : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Si ces dispositions n’entendent pas régir les recours formés par les associations lorsqu’elles agissent au nom des intérêts qu’elles se sont donné pour mission de défendre, elles s’appliquent aux associations qui entendent contester un permis de construire, de démolir ou d’aménager en qualité de propriétaire ou d’occupant régulier d’un bien immobilier. A ce dernier égard, une personne occupant un bien immobilier sans en être propriétaire ni faire état d’un droit ou titre l’y autorisant ne justifie pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, d’un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, sauf à ce que, à la date à laquelle elle saisit le juge administratif, elle puisse faire état d’une contestation sérieuse devant le juge compétent sur la perte de son droit d’occupation. 3. Pour justifier de son intérêt à agir contre la décision attaquée, l’association Basaburutarrak soutient qu’elle occupe l’ancienne école publique du quartier Basseboure d’Espelette. S’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Espelette met ce bien à disposition de ses administrés et des associations locales et que l’association requérante, qui y situe son siège social, y organise régulièrement des activités socio-culturelles, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier d’un droit ou d’un titre lui conférant la qualité d’occupant régulier à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal, laquelle est sérieusement contestée en défense. En outre, si pour la première fois en appel, la requérante soutient qu’elle a conclu une convention d’occupation avec la mairie d’Espelette le 27 décembre 2012, cette allégation n’est nullement établie par les pièces du dossier. Par suite, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, l’association Basaburutarrak ne justifie pas d’un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association Basaburutarrak est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Basaburutarrak. Une copie sera adressée pour information à la commune d’Espelette et à l’Office public de l’habitat sud Atlantic Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01484_20251002
TA2020 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORCA_25BX01484_20251002