CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01515_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2401831 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. A..., représenté par Me Diarra, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 13 juin 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir reconnaitre l’admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 14 décembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. A... n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre K. Butéri La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01515_20251022
TA631 avril 2026
DTA_2401831_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORCA_25BX01515_20251022