CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 4 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01564_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat Union syndicale solidaires 79 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 1 217 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 à raison d'un local situé 21 rue de Colonel A B à Niort. Par une ordonnance n° 2500850 du 22 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, le syndicat Union syndicale solidaires Deux-Sèvres, représenté par Me Gomez, conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à des cotisations de taxe d'habitation auxquelles la requérante a été assujetti au titre de l'année 2024, qui sont au nombre des impôts locaux visés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l'ordonnance du 22 avril 2025. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de l'Union syndicale solidaires 79 au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l'Union syndicale solidaires 79 est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à l'Union syndicale solidaires 79. Fait à Bordeaux, le 4 août 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01564_20250804
TA8316 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORCA_25BX01564_20250804
Données disponibles
- Texte intégral