CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01592_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité national d'accueil et d'actions pour les réunionnais en mobilité (CNARM) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de La Réunion lui a notifié le reversement d'une somme de 341 381,89 euros correspondant au montant des subventions " Fonds social européen " (FSE) indument perçues. Par un jugement n° 2201112 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, le CNARM, représenté par Me Bessudo, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 25BX01582, demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative fondent sa demande de sursis à exécution ; - la somme de 341 381,89 euros est très importante au regard des ressources disponibles de l'association qui dépendent essentiellement des ressources publiques affectées ; son recouvrement forcé est susceptible d'avoir des conséquences irréparables pour la survie de l'association et de son activité historique de mobilité professionnelle des personnes vivant à La Réunion qui connait un taux de chômage très important ; - les moyens d'annulation invoqués sont sérieux. Vu la requête n° 25BX01582 par laquelle le CNARM a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le comité national d'accueil et d'actions pour les réunionnais en mobilité (CNARM), association qui s'est donnée pour mission d'améliorer l'accès à l'emploi et de favoriser la mobilité professionnelle des réunionnais, a bénéficié d'une subvention d'un montant de 3 216 639,93 euros au titre du financement par le Fonds social européen (FSE) d'une opération intitulée " mobilité des demandeurs d'emploi FSE 2019-2020 ". Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet de La Réunion, autorité de gestion des programmes européens, a notifié au CNARM le reversement d'une somme de 341 381,89 euros correspondant au montant des subventions FSE indument perçues. Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par le CNARM, a rejeté la demande d'annulation de cette décision. Le CNARM demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement dont il a par ailleurs sollicité l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du même code, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". En application de ces dispositions, le requérant n'est recevable à demander à la cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d'exécution. 4. Le jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande du CNARM tendant à l'annulation de la décision du préfet de La Réunion du 25 mars 2025, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par le CNARM est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du comité national d'accueil et d'actions pour les réunionnais en mobilité (CNARM) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité national d'accueil et d'actions pour les réunionnais en mobilité. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01592_20250715
TA8715 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX01592_20250715
Données disponibles
- Texte intégral