CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01595_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2501395 du 28 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002097 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant géorgien né le 19 décembre 1983, déclare être entré sur le territoire français en août 2021. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2025. Par un autre arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été renouvelé le 5 mai 2025 pour la même durée. L’intéressé relève appel du jugement du 28 mai 2025 par le lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025. 3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, les moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre E. Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3327 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01595_20251127
TA5111 décembre 2025
DTA_2501395_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX01595_20251127