CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01596_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les décisions nées les 5 février et 6 avril 2023 du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer sur ses demandes de prise en charge des frais de changement de sa résidence et d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 15 813,25 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre de la prise en charge des frais de changement de sa résidence. Par un jugement n° 2300492 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Ferre, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d’annuler les décisions nées les 5 février et 6 avril 2023 du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer sur ses demandes de prise en charge des frais de changement de sa résidence ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 15 813,25 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre de la prise en charge des frais de changement de sa résidence ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à bénéficier de la prise en charge des frais de changement de sa résidence au titre de son rapatriement au lieu de sa résidence habituelle dans les deux ans suivant sa radiation des cadres, en application des dispositions de l’article 21 du décret du 12 avril 1989 ; - il a droit au remboursement de la somme de 13 513,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour le transport des bagages et de la somme de 2 300 euros au titre du remboursement de ses billets d’avion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°89-271 du 12 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : « L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. » Aux termes de l’article 5 de ce décret, le lieu de résidence habituelle doit s’entendre comme le « lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé, c’est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d’outre-mer selon le cas ». 3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. L’appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l’application des dispositions précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., surveillant pénitentiaire affecté en dernier lieu au centre pénitentiaire de Saint Denis à La Réunion depuis le 27 octobre 2008, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 5 décembre 2022, reçu le même jour, il a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer la prise en charge de ses frais de changement de résidence en métropole. En l’absence de réponse de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer, une décision implicite de rejet est née le 5 février 2023. Par un courrier du 6 février 2023, l’intéressé a réitéré sa demande auprès du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née de l’absence de réponse à cette demande par l’administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a occupé différents emplois en Île-de-France de 1978 à 1986, a exercé en tant que surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Fresnes de 1987 à 2008 et a finalement été affecté au centre pénitentiaire de Saint Denis du 27 octobre 2008 au 30 novembre 2021. Si le requérant justifie être arrivé en hexagone le 23 juillet 2022, avoir été hébergé en Ile-de-France depuis cette date, et de la présence de sa fille à Fresnes depuis 2019, cette situation, récente à la date des décisions attaquées, n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situait en hexagone lorsque l’administration a statué sur sa demande prise en charge de ses frais de changement de résidence, alors qu’il a résidé pendant plus de 14 ans à La Réunion avec son épouse et ses enfants. En outre, les autres éléments dont il se prévaut, postérieurs aux décisions attaquées, ne sont pas de nature à établir que sa résidence habituelle se serait située en hexagone à la date à laquelle l’administration s’est prononcée. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, le requérant n’est pas fondé à solliciter la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 12 avril 1989. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... A... B.... Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01596_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORCA_25BX01596_20251002