CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01652_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2400820 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Gand, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Vienne ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 l’accord franco-béninois relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour. Par une décision n° 2025/001603 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-béninois relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant béninois, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 9 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 10 septembre 2022 au 9 septembre 2023. Le 8 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé qu’il ne justifiait ni du sérieux de ses études après l’échec de ses deux premières années d’études en sociologie, ni de la cohérence de son cursus universitaire en France après sa réorientation en CFA en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel mention « métier de l’électricité et de ses environnements connectés ». Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01652_20250924
TA4517 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX01652_20250924