CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 4 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01682_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Royan a délivré à la société civile de construction vente Royan Perche un permis de démolir une partie des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section BD n°s 109 et 270 situées 15 boulevard de la Perche et d'y construire quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs et un commerce. Par un jugement n° 2300593 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A, représenté par Me Ferrant, conteste le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Ces dispositions s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. 3. Le présent litige est relatif à un arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Royan a accordé à la société civile de construction vente Royan Perche un permis de démolir une partie des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section BD n°s 109 et 270 situées 15 boulevard de la Perche et d'y construire quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs et un commerce, contre lequel a été formé un recours contentieux le 28 février 2023. La commune de Royan figure par ailleurs à l'annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2025 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 4 août 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01682_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORCA_25BX01682_20250804
Données disponibles
- Texte intégral