CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 4 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01705_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Alerte Orange métairie Royan, M. C B, Mme G E épouse A, et Mme D F ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Royan a délivré à la société civile de construction vente Royan Perche un permis de démolir une partie des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section BD n°s 109 et 270 situées 15 boulevard de la Perche et d'y construire quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs et un commerce. Par un jugement n° 2203242 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Alerte Orange Métairie et de Mme A tendant à l'annulation du permis de construire du 25 octobre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, l'association Alerte Orange Métairie et de Mme A, représentées par la SCP KPL Avocats, contestent le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Ces dispositions s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. 3. Le présent litige est relatif à un arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Royan a accordé à la société civile de construction vente Royan Perche un permis de démolir une partie des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section BD n°s 109 et 270 situées 15 boulevard de la Perche et d'y construire quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs et un commerce, contre lequel a été formé un recours contentieux le 26 décembre 2022. La commune de Royan figure par ailleurs à l'annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2025 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l'association Alerte Orange Métairie et de Mme A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Alerte Orange Métairie et de Mme A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État, à l'association Alerte Orange Métairie Royan et à Mme G E épouse A. Fait à Bordeaux, le 4 août 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 mai 2025
DTA_2203242_20250513CAA334 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01705_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORCA_25BX01705_20250804
Données disponibles
- Texte intégral