CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01715_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402064 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B..., représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Vienne ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2025/002273 du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A... B..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2020, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il n’a pas exécuté cet arrêté et a de nouveau fait l’objet, le 14 juin 2022, de mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de ces mesures, M. B... a sollicité, le 27 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2025/002273 du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % à M. B.... Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général signataire de l’arrêté en litige, pour signer, notamment, toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient l’intéressé en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, M. B..., dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01715_20250924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX01715_20250924