CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX01739_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, se substituant à la décision implicite de la préfète des Landes rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2400904 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, régularisée le 16 juillet 2025, M. E..., représenté par Me Dutin, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 de la préfète des Landes ; 3°) d’enjoindre à la préfète des Landes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les juges de première instance se sont prononcés à tort sur un moyen qui n’avait pas été soulevé, celui tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco marocain, alors qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A... E..., né le 15 juillet 1971, de nationalité marocaine, déclare être entré irrégulièrement en France courant 2012. Le 8 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Du silence gardé par la préfète des Landes pendant un délai de quatre mois, est née une décision implicite de rejet. Postérieurement à cette décision implicite, la préfète des Landes a pris, le 27 septembre 2024, un arrêté par lequel elle a refusé de délivrer à M. E... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, à supposer que le tribunal administratif se soit prononcé à tort, pour l’écarter, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco- marocain, qui n’aurait pas été soulevé devant lui, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 4. En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. 5. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l’a estimé à bon droit le tribunal, les conclusions de la requête de M. E..., formées contre la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète des Landes a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». 7. M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ce moyen, il se prévaut de son entrée en France depuis l’année 2012 et de la présence de sa famille sur le territoire français et de nombreux liens amicaux. Il produit nouvellement en appel des attestations établies le 12 juillet 2025 par son beau-frère de nationalité française M. H..., et par des amis dont M. B... F..., le 13 juillet M. G... F..., le 8 juillet 2025 Mme I..., le 8 juillet 2025, Mme J..., le 12 juillet 2025 et par Mme C..., le 11 juillet 2025. Toutefois, par ces éléments peu circonstanciés, tous postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, et sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, M. E... ne démontre pas, en dehors de celle de sa sœur et de son beau-frère, la présence de membres de sa famille en France, ni l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France alors qu’il a vécu au Maroc la majeure partie de sa vie, au moins jusqu’à l’âge de 41 ans, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait totalement dépourvu d’attaches et isolé dans son pays d’origine. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui se déclare en concubinage avec Mme D... H..., est sans enfant, et ne démontre pas la réalité et l’ancienneté de sa vie maritale en se bornant à produire une facture d’électricité de septembre 2023 et à faire état d’un déménagement en novembre 2023. Enfin, s’il allègue rencontrer des difficultés de santé, il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade ni ne pouvoir recevoir les soins nécessaires dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, la préfète des Landes n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, et en fixant le pays de renvoi, porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E.... 8. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. 10. M. E... se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 7. S’il ressort des pièces du dossier que M. E... est titulaire, depuis le 2 septembre 2024, d’un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien pour le compte de la Sarl Adour véhicules industriels, il exerce cet emploi sans que ce contrat ait été approuvé par les services compétents, sans établir par ailleurs que son employeur serait dans l’incapacité de mettre en œuvre la procédure légale d’introduction d’un travailleur étranger. Par suite ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour comme étant entaché d’erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, et ne suffisent pas davantage à établir qu’il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E.... Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 avril 2026
ORTA_2400904_20260407CAA339 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01739_20260409
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25BX01739_20260409