CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01753_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Limoges une facture d’eau émise le 14 octobre 2024 par le Syndicat du Puy de Fourches Vézère pour un montant de 269,15 euros. Par une ordonnance n° 2501219 du 11 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A... conteste l’ordonnance du 11 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Mme A... relève appel de l’ordonnance n° 2501219 du 11 juillet 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à contester une facture d’eau émise le 14 octobre 2024 par le Syndicat du Puy de Fourches Vézère pour un montant de 269,15 euros. 3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». 4. Le litige soulevé par la demande de première instance de Mme A... tendait à porter devant le juge administratif une demande de contestation d’une facture d’eau émise par le Syndicat du Puy des Fourches Vézère, dont le caractère de service public industriel et commercial n’est pas contesté. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers à l'occasion de la fourniture de prestations par ce service ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX01753_20251126
Données disponibles
- Texte intégral