CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01771_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varetz a approuvé le bilan de la concertation, arrêté le projet de plan local d'urbanisme et soumis pour avis le projet aux personnes publiques associées. Par un jugement n° 2301422 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A, représenté par Me Mons-Bariaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler la délibération du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varetz a approuvé le bilan de la concertation, arrêté le projet de plan local d'urbanisme et soumis pour avis le projet aux personnes publiques associées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Varetz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les objectifs de la concertation n'ont pas été fixés préalablement et rien n'indique qu'elle ait été mise en œuvre pendant toute la durée de l'élaboration du projet ; - les orientations générales du PADD n'ont pas été débattues ; - le classement de ses parcelles E 0087 et 0049 en zone N1 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varetz a approuvé le bilan de la concertation, arrêté le projet de plan local d'urbanisme et soumis pour avis le projet aux personnes publiques associées, le tribunal administratif de Limoges a constaté que cette délibération avait le caractère d'un acte préparatoire à l'approbation d'ultérieure du plan local d'urbanisme et ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que, par suite, la demande était irrecevable. En appel, M. A se borne à reprendre l'argumentation au fond qu'il avait présentée en première instance, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge. Il n'appartient pas au juge d'appel de vérifier d'office si l'irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit. 3. Dans ces conditions, la requête d'appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la commune de Varetz. Fait à Bordeaux, le 13 août 2025. La présidente de la 2ème chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 25BX01771
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01771_20250813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25BX01771_20250813