CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01795_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2405005 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Poudampa demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mis à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et fait peser sur elle une obligation probatoire disproportionnée en se bornant à constater le rejet de sa demande d’asile sans prendre en compte son récit détaillé et cohérent sur les risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ; ainsi le tribunal aurait dû procéder à un supplément d’instruction ; - contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est ni inopérant, ni infondé. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001481 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. Mme A..., ressortissante congolaise née en 1974, est entrée en France en mars 2022 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’elle a déposée a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2023. Elle a sollicité le 25 janvier 2024 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 9 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. Mme A... se borne à reprendre son moyen invoqué en première instance tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments au soutien de ce moyen que les premiers juges, qui n’ont entaché leur raisonnement d’aucune contradiction et n’ont pas fait peser fait peser sur elle une exigence probatoire disproportionnée, ont, de manière suffisamment motivée, écarté en relevant que l’intéressée, n’apportait, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été contrainte de fuir la République Démocratique du Congo après avoir refusé d’indiquer aux forces armées congolaises où se trouvait son concubin impliqué dans une affaire pénale, et alors par ailleurs que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée . 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant d’une part, aux entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre E. Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01795_20251024
TA135 janvier 2026
DTA_2405005_20260105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORCA_25BX01795_20251024