CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01820_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2405237 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, Mme A... relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ». 2. Mme A... relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2025 a été adressé à Mme A... le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception indique que le pli n’a pu être remis au motif d’un « destinataire inconnu à l’adresse ». Le jugement attaqué est ainsi réputé avoir été régulièrement notifié à la requérante à cette date. Par ailleurs, la lettre du 18 mars 2025 lui notifiant le jugement dont elle relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut elle devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, Mme A... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01820_20251104
TA7730 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX01820_20251104
Données disponibles
- Texte intégral