CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25BX01875_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement nos 2300590, 2300591 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Dewolf, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2025 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - c’est à tort que l’administration fiscale l’a imposée à hauteur de 50% pour les avantages en nature liés aux loyers de la villa qu’elle occupe. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A... et s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions de l’appelante tendant au paiement des frais d’instance. Il fait valoir que l’administration fiscale a décidé d’accorder un dégrèvement total des impositions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par un acte du 24 décembre 2025 intervenu en cours d’instance, l’administration a prononcé le dégrèvement d’un montant de 11 194 euros correspondant au montant des impositions contestées. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, K. BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORCA_25BX01875_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel