CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01926_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son hospitalisation d’office. Par une ordonnance n° 2501551 du 25 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B... conteste l’ordonnance du 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Mme B... relève appel de l’ordonnance n° 2501551 du 25 juillet 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son hospitalisation d’office. 3. Aux termes des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juges des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcées et en ordonner la mainlevée. Le juges des libertés et de la détention a également compétence pour ordonner la mainlevée d’une mesure d’isolement et de contention dont peuvent faire l’objet, en l’application de l’article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juges des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ». 4. Le litige soulevé par la demande de première instance de Mme B... tendait à porter devant le juge administratif une demande tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant de son hospitalisation d’office en 2008 au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d’admission et de maintien en soins psychiatriques prise sans le consentement de l’intéressé et pour connaître des demandes de mainlevée de ces mesures et des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme B... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01926_20251126
TA10630 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX01926_20251126
Données disponibles
- Texte intégral