CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02039_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un jugement n° 2500161 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B..., représenté par Me Salamon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de la Martinique. Il soutient que : - sa demande était recevable dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié par voie postale ; S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., de nationalité saint-lucienne, né le 2 avril 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l’année 2003. Il a bénéficié, à sa majorité, de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 31 mai 2019. Le 19 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. M. B... conteste l’irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le tribunal administratif de la Martinique en faisant valoir que l’arrêté, qui ne lui a pas été notifié par voie postale, ne lui a pas été régulièrement notifié en l’absence de remise du document d’origine, et ajoute que les voies et délais de recours indiqués dans la copie de l’arrêté qui lui a été transmise le 29 janvier 2025 étaient expirés à cette date. Toutefois, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de M. B... qu’une copie intégrale de l’arrêté en litige, comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été remise en mains propres le 29 janvier 2025, faisant ainsi courir à compter de cette date le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délai qui était expiré lorsque M. B... a saisi le tribunal administratif de la Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre M-P. BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02039_20251218
TA307 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25BX02039_20251218