CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02249_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour durant le temps que le recours qu'il a exercé contre la décision du 4 août 2025 portant refus de séjour soit examiné. Par une ordonnance n° 2505620 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 25 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " () Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 25 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 cité ci-dessus, a rejeté sa demande. L'appel contre cette ordonnance doit donc être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3318 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02249_20250918
TA7510 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX02249_20250918
Données disponibles
- Texte intégral