CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02284_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et la SCI du Gué ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à leur payer chacun une somme de 3 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de janvier 2022, d’enjoindre au préfet de la Vienne de détruire les radiers 3 à 5 et de retirer les matériaux enlevés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet de la Vienne de faire abaisser de 20 centimètres les radiers 1 et 2, de retirer les matériaux enlevés et de mettre en place des jalons de repère de hauteur de jetées dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201423 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B... et la SCI du Gué, représentés par Me Lecler-Chaperon, contestent le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2025 et demandent à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros chacun en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... et de la SCI du Gué au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... et de la SCI du Gué est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. A... B... et à la SCI du Gué. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
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Chronologie de l'affaire
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TA8317 juillet 2025
DTA_2201423_20250717CAA3325 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02284_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX02284_20250925
Données disponibles
- Texte intégral