CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02355_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement. Par une ordonnance n° 2500769 du 9 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... conteste l’ordonnance du tribunal administratif de Pau du 9 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…). ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au droit au logement opposable qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02355_20250925
TA1022 décembre 2025
ORTA_2500769_20251202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX02355_20250925
Données disponibles
- Texte intégral