CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02368_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AV... X..., Mme Z... X..., M. AQ... AJ..., M. R... BF..., Mme AR... V... BJ..., M. AO... AZ..., M. AS... AZ..., Mme P... AZ..., M. K... AM..., Mme O... AM..., M. AF... N..., M. BB... AC..., Mme I... AC... BK..., Mme BG... A... D..., M. AT... AW..., M. AU... AX..., Mme C... AX..., M. Y... AD..., Mme G... AD..., M. AO... AN..., Mme AG... AN..., M. N... AE..., Mme BA... BD..., M. AB... Q..., Mme M... Q..., M. E... H..., Mme AL... H..., M. W... BE..., Mme B... BE..., Mme O... T..., M. P... U..., Mme AP... U..., M. P... AH..., Mme AK... AH..., Mme F... AY..., Mme J... V..., Mme AA... V..., M. BH... S... BC..., Mme BI... S... BC... et Mme AI... L... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de La Possession a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Clos des orangers un permis l’autorisant à construire 41 logements sur les parcelles cadastrées AR964, AR396 et AR395, situées 16 rue des fleurs d’oranger à La Possession, ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 26 décembre 2023. Par un jugement n° 2400544 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a, d’une part, rejeté la requête en tant qu’elle est présentée par M. X..., Mme X..., M. AJ..., M. BF..., Mme V... BJ..., MM. AZ..., Mme AZ..., M. N..., M. AC..., Mme AC... BK..., Mme A... D..., M. AW..., M. AX..., Mme AX..., M. AD..., Mme AD..., M. AE..., Mme BD..., M. Q..., Mme Q..., M. H..., Mme H..., M. BE..., Mme BE..., Mme T..., M. U..., Mme U..., M. AH..., Mme AH..., Mme AY..., M. S... BC..., Mme S... BC... et Mme L..., et d’autre part, annulé l’arrêté du 26 octobre 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la SCCV Clos des orangers, représentée par Me Domitile, conteste le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. 3. D’une part, le litige dont a été saisi la cour porte sur un arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de La Possession a accordé à la SCCV Clos des orangers un permis l’autorisant à construire 41 logements sur les parcelles cadastrées AR964, AR396 et AR395, situées 16 rue des fleurs d’oranger à La Possession, contre lequel a été formé un recours contentieux le 26 avril 2024. D’autre part, la commune de La Possession figure à l’annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 juin 2025 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SCCV Clos des orangers au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCCV Clos des orangers est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la SCCV Clos des orangers. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
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CAA3325 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02368_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX02368_20250925
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